Les Faits
Un parachutiste professionnel, militaire au 1er RPIMA de Bayonne, vient souscrire un contrat d’assurance le 13 janvier 2012 à effet du 1er février 2012.
Comble de la malchance, un accident est survenu le 26 janvier 2012 soit avant le début de la couverture (l’arrêt évoque une « période de carence » ce qui semble contestable).
La Cour d’Appel de Toulouse retient la responsabilité précontractuelle de l’assureur.
Argumentation
Elle estime qu’il a manqué à son devoir de conseil en n’éclairant pas le souscripteur sur le risque de non garantie pendant la période de carence et en ne lui proposant pas une prise d’effet immédiate.
Elle relève également que la connaissance, par le souscripteur des stipulations du contrat ne peut dispenser l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts.
La Cour d’Appel de Toulouse a infirmé partiellement le jugement, retenant que les garanties n’étaient pas acquises en vertu des contrats signés, mais la demande de M. P. fondée sur le manquement au devoir de conseil est recevable et bien fondée.
Enseignement
En effet l’assureur est tenu d’un devoir de conseil sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’assuré et sur les garanties proposées; ce devoir oblige l’assureur, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé ; la remise de la notice prévue au titre de l’obligation d’information ne suffit pas à satisfaire cette obligation de conseil.
La sanction semble sévère dès lors que la notion de prise d’effet du contrat est facile à comprendre pour l’assuré.
Elle l’est d’autant plus qu’il a lui-même choisi cette date.
L’assureur (ou le distributeur) doit prendre ses précautions face à un client qui sollicite un report de la prise d’effet de son contrat.
Réf. : Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 28 Mai 2020 – n° 19/02521