Réparations à la charge du locataire

... elles ne doivent pas être impossibles. On ne peut pas reprocher à un locataire de ne pas avoir procédé aux réparations locatives si l'immeuble est trop vétuste. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation.

Dans cette affaire, le propriétaire reprochait aux locataires de ne pas avoir entretenu les lieux loués, ce qui, selon lui, avait aggravé l’état de vétusté du bien.

La justice lui a donné tort. 

Les juges ont considéré que le propriétaire n’avait pas rempli ses obligations en ne mettant pas à disposition des locataires des équipements dans un état correct
Dès lors, il était impossible pour les locataires d’entretenir correctement un immeuble vétuste.
Il ne pouvait pas alors leur être reproché le fait qu’un manque d’entretien aggrave cette vétusté.
C’est en effet au propriétaire qu’il appartenait de réaliser les travaux de nature à y remédier.

Ainsi, même si elles sont à la charge du locataire pendant toute la durée du bail, les réparations locatives ne peuvent pas être exigées par le bailleur lorsque le bien loué est en trop mauvais état.

Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2015
Qui est responsable des dégradations d’un logement en cours de location ?
Obligations du locataire : travaux et réparations locatives

Argumentation

Elle estime qu’il a manqué à son devoir de conseil en n’éclairant pas le souscripteur sur le risque de non garantie pendant la période de carence et en ne lui proposant pas une prise d’effet immédiate.

Elle relève également que la connaissance, par le souscripteur des stipulations du contrat ne peut dispenser l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts.

La Cour d’Appel de Toulouse a infirmé partiellement le jugement, retenant que les garanties n’étaient pas acquises en vertu des contrats signés, mais la demande de M. P. fondée sur le manquement au devoir de conseil est recevable et bien fondée.

Enseignement

En effet l’assureur est tenu d’un devoir de conseil sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’assuré et sur les garanties proposées; ce devoir oblige l’assureur, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé ; la remise de la notice prévue au titre de l’obligation d’information ne suffit pas à satisfaire cette obligation de conseil.

La sanction semble sévère dès lors que la notion de prise d’effet du contrat est facile à comprendre pour l’assuré. 
Elle l’est d’autant plus qu’il a lui-même choisi cette date. 

L’assureur (ou le distributeur) doit prendre ses précautions face à un client qui sollicite un report de la prise d’effet de son contrat.

Réf. : Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 28 Mai 2020 – n° 19/02521

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