Fiscalité des contrats d’assurance-vie détenus en France par des français résidents aux États-unis

L'administration fiscale américaine ne reconnaîtrait pas l’enveloppe fiscale de l’assurance vie française. Les français résidents aux US ne savent donc pas si les intérêts acquis doivent être déclarés annuellement aux services fiscaux américains ...

… que ce soit tant au niveau fédéral que des États fédérés, et donc taxés au titre de l’impôt sur le revenu aux Etats-Unis, ou bien, si seuls les intérêts perçus, c’est-à-dire les rachats, doivent être déclarés et imposés à ce titre.

Dans une réponse ministérielle en date du 30 juin 2015, le gouvernement précise que :
la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009, permet de répartir le droit d’imposer entre la France et les États-Unis et d’éviter les doubles impositions. 

Pour les revenus de l’assurance-vie, il y a lieu d’appliquer les dispositions conventionnelles relatives aux intérêts de créance.

Au cas particulier, ils ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire conformément à l’article 11 de la convention fiscale entre la France et les États-Unis.

La définition des modalités déclaratives et des règles d’imposition applicables à ces revenus perçus par les contribuables résidents des États-Unis ne relève que des autorités américaines.

Il conviendrait donc pour les ressortissants français concernés d’interroger les services fiscaux américains (IRS), afin de se voir préciser les règles afférentes à ce placement financier.

Enfin, il faut noter que les impôts sur le revenu prévus par la réglementation des États fédérés ne sont pas couverts par la convention fiscale entre la France et les États-Unis. » 

RM Frédéric Lefebvre, JOAN du 30 juin 2015, question n°76274

En choisissant la fiscalité de l’Assurance Vie

les primes ne seront pas déductibles de vos revenus. Elles ne vous permettront donc pas de déduire le montant des cotisations versées de vos impôts. En théorie, cela a pour conséquences qu’en cas d’arrêt de travail, vos indemnités ne rentreront pas non plus dans vos revenus, et donc ne participeront pas au calcul non plus des charges d’URSSAF.
Je dis en théorie, car, et je l’ai déjà vu à plusieurs reprises lors de contrôles d’URSSAF et Fiscaux, cela n’empêchera pas un contrôleur d’URSSAF et Fiscal de considérer que votre contrat a les mêmes caractéristiques qu’un contrat Madelin, sur les arguments suivants :

  • qu’il s’agit du seul et unique contrat que vous ayez afin de garantir votre rémunération
  • que vous avez choisi une fiscalité assurance vie car votre situation familiale, par exemple, fait, qu’à elle seule, vous êtes déjà non imposable, et donc, que vous avez choisi la fiscalité de l’assurance vie pour votre contrat de Prévoyance, dans le seul but de ne pas déclarer vos indemnités en cas d’arrêt.

 

Ces deux possibilités fiscales, ne concernent pas les garanties accidents seules, car elles relèvent des assurances IARD au même titre qu’un contrat auto, habitation, etc …

Notre avis, est que vous avez plus de chances tout au long de votre carrière de travailler, que de risques de vous retrouver en arrêt de travail  … de fait, autant profiter de la déduction de vos cotisations d’assurances que de supposer qu’un jour, vous allez gagner un peu d’Impôts sur le Revenu et de Charges Sociales si vous vous trouviez en arrêt de travail.

Explications

Si les héritiers du défunt bénéficiant de la réserve héréditaire s’estiment lésés dans leurs droits, ils disposent déjà aujourd’hui de deux moyens pour obtenir la prise en compte de l’assurance-vie dans la masse de calcul des droits successoraux que la loi leur garantit :

  • ils peuvent faire valoir le caractère manifestement excessif des primes pour obtenir, si tel est le cas, leur réintégration dans la masse, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 132-13 précité
  • ​ils peuvent aussi soutenir, le cas échéant, que l’assurance vie, ne présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est constitutive d’une donation indirecte qu’il convient de réunir fictivement aux biens existants.

 

Compte tenu de l’existence de ces deux mécanismes qui limitent un recours indu à l’assurance-vie, de la nécessaire prise en compte de l’autonomie de la volonté ainsi que de l’indéniable utilité économique de ce mécanisme d’épargne, il ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit en la matière, les mécanismes proposés par la loi permettant déjà d’assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits.

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